1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:a) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
b) «producteur»: tout producteur du produit visé par le Plan;
c) «produit visé»: le bois, feuillu ou résineux, mis en marché par un producteur;
d) «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (UPA).